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CE 9/8 SSR 14.04.1995 n°135605 (Jurisprudence JL n°J325747)

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Conseil d'Etat 9 / 8 sous-sections réunies (ssr) 14 avril 1995 n°135605, Jus Luminum n°J325747

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9 / 8 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 135605
Numéro Jus Luminum J325747
Président M. Combarnous
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- demeurant … ;

la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fins de restitution de fractions, s'élevant respectivement à 14 785 F et 13 190 F, de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de chacune des années 1985 et 1986 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder les restitutions sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, et notamment son article 60, la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, et notamment ses articles 9 à 11, la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 40-I, la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, et notamment son article 69 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.-, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 1983 à 1987 : "I.1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations …" ;

qu'il ne ressort pas de ces dispositions, qui ne procèdent pas d'une codification infidèle opérée par décret des textes législatifs dont elles sont issues, que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de l'avantage fiscal qu'il a institué aux seules sociétés qui procèderaient, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, à des augmentations de capital par émissions d'actions nouvelles et en exclure celles qui, pendant la même période, préfèreraient user, dans le même but de développement de leurs fonds propres, de la faculté, prévue par l'article 178 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, de majorer le montant nominal de leurs actions existantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- a demandé, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de fractions de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquitté au titre des années 1985 et 1986 en faisant valoir qu'elle était en droit de bénéficier de la déduction prévue par l'article 214 A du code général des impôts, qu'elle avait omis d'opérer, à raison des dividendes, s'élevant à 29 570 F et 29 314 F, qu'elle avait distribués à certains de ses actionnaires au cours des exercices respectivement clos en 1985 et 1986 en rémunération des droits sociaux qu'ils avaient acquis par souscription en numéraire à l'augmentation de capital effectuée par elle en 1983 en portant de 100 F à 112 F le montant nominal des actions existantes ;

qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en écartant cette prétention de la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- au motif que la déduction autorisée par l'article 214 A du code général des impôts "ne peut, en cas d'augmentation de capital concerner que les seules dividendes correspondant à des actions nouvellement émises ou à des parts sociales nouvellement créées, à l'exclusion des dividendes correspondant à la simple augmentation de la valeur nominale des actions ou parts existantes", la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions dudit article 214 A ;

que la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il découle de ce qui a été dit plus haut que la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- est en droit de bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 214 A du code général des impôts pour les dividendes qu'elle a distribués en 1985 et 1986, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions indiquées au II du même article ;

que le montant des restitutions d'impôt sollicitées, qui s'élèvent à 14 785 F au titre de l'année 1985 et à 13 190 F au titre de l'année 1986, n'est pas davantage discuté ;

que la société est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 juin 1990, le tribunal administratif de Limoges a refusé d'ordonner la restitution à son profit des deux sommes ci-dessus mentionnées ;

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1991 et le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 juin 1990 sont annulés.

Article 2 : Les sommes de 14 785 F et de 13 190 F que la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- a acquittées au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1985 et 1986 lui seront restituées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Transports et Affrètements Routiers -S.T.A.- et au ministre du budget. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Déduction de dividendes instituée en faveur des sociétés se constituant ou procédant à une augmentation de capital (article 214 A du C.G.I.) avant son abrogation par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) - Portée. Résumé : 19-04-01-04-03 La déduction de dividendes autorisée par l'article 214 A du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 1983 à 1987 n'est pas réservée aux seules sociétés ayant procédé au cours de cette période à des augmentations de capital par émission d'actions nouvelles mais bénéficie également à celles qui ont préféré user, dans le même but de développement de leurs fonds propres, de la faculté légale de majorer le montant nominal de leurs actions existantes. Les dispositions de cet article ne procèdent pas d'une codification infidèle opérée par décret des textes législatifs dont elles sont issues.

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