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CE 8/SS 27.04.1998 n°164892 (Jurisprudence JL n°J281458)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section (8 ss) 27 avril 1998 n°164892, Jus Luminum n°J281458

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section (8 ss)
Date
Numéro 164892
Numéro Jus Luminum J281458
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. Hüseyin X… ;

2°) de rejeter la demande de M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le 7 juin 1990 la demande de titre de séjour formée par M. X…, le préfet de police s'est fondé sur l'irrégularité de l'entrée de ce dernier sur le territoire français ;

que M. X… avait demandé à son entrée en France en 1986 le bénéfice du statut de réfugié politique ;

que si le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut et si ce refus a été confirmé par la commission des recours des réfugiés et apatrides le 24 mai 1988, les documents qui avaient été délivrés à M. X… jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié politique ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ;

qu'ainsi le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. X… pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ;

que dès lors le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police susanalysée ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hüseyin X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

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