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CE 8/SS 07.10.1996 n°157406 (Jurisprudence JL n°J476522)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section (8 ss) 7 octobre 1996 n°157406, Jus Luminum n°J476522

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section (8 ss)
Date
Numéro 157406
Numéro Jus Luminum J476522
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.09.2008

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ;

le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Smain X… ;

2°) de rejeter la demande de M. Smain X… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que par un jugement du 16 décembre 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mai 1993 par laquelle le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a refusé à M. Smain X… le renouvellement de son titre de séjour ;

qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 décembre 1993, pris sur son fondement, manque de base légale ;

qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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