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CE 8/9 SSR 21.07.1989 n°58796 (Jurisprudence JL n°J266209)

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Conseil d'Etat 8 / 9 sous-sections réunies (ssr) 21 juillet 1989 n°58796, Jus Luminum n°J266209

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8 / 9 sous-sections réunies (ssr)
Date 21 juillet 1989
Numéro 58796
Numéro Jus Luminum J266209
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.05.2008

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, 2° la décharge de ces impositions, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X…, qui exploite à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) un fonds de commerce de vente au détail de vêtements féminins, demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel, à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires imposable de Mme X…, non par voie de rectification d'office, mais selon la procédure unifiée prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;

Mais considérant que l'imposition contestée a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

que, par suite, il appartient à Mme X… d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que l'administration a évalué le montant des recettes de l'entreprise de Mme X… à l'aide d'un sondage réalisé le 13 juin 1979 qui a porté sur 103 articles répartis en 7 catégories et fait apparaître un coefficient moyen sur achats de 2,18, réduit ensuite, conformément à l'avis de la commission départementale, à 1,93 pour les années 1975 et 1976 et à 1,90 pour 1978 ;

que pour contester ces coefficients, Mme X… s'appuie, en premier lieu, sur les indications d'une monographie professionnelle qui fait état d'un coefficient moyen de 1,86 ;

que, toutefois, cette référence doit être écartée, dès lors que l'administration s'est fondée sur des constatations propres à l'entreprise ;

que Mme X… soutient, en deuxième lieu, que, dans l'échantillon retenu par le vérificateur, celui-ci a donné une pondération insuffisante aux articles de la marque "Tricosa" ;

qu'il rsulte cependant de l'instruction que les coefficients constatés pour ces articles sont, pour la plupart, élevés et que le fait de leur attribuer une part plus importante dans l'échantillon n'aurait pas eu pour effet d'abaisser les coefficients contestés ;

que si, en troisième lieu, Mme X… soutient que les coefficients constatés en 1979 étaient d'un niveau supérieur à ceux des années précédentes, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant, d'autre part, que Mme X… n'établit ni que l'administration n'aurait pas tenu suffisamment compte des ventes d'articles soldés ou dépréciés par l'évolution de la mode et des rabais auxquels elles donnent lieu, ni que les remises accordées à certains clients auraient été négligées, ni que des frais de port et frais accessoires auraient été inclus à tort dans les achats revendus, ni enfin que les prélèvements opérés pour son compte et pour celui de ses employés sur les articles offerts à la vente n'auraient pas été pris en considération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Abstrats : 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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