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CE 8/9 SSR 19.12.1988 n°53684 (Jurisprudence JL n°J311057)

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Conseil d'Etat 8 / 9 sous-sections réunies (ssr) 19 décembre 1988 n°53684, Jus Luminum n°J311057

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8 / 9 sous-sections réunies (ssr)
Date 19 décembre 1988
Numéro 53684
Numéro Jus Luminum J311057
Président M. Ducamin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MTE, société anonyme, dont le siège social est situé …, représentée par son vice-président directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;

2° lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle" ;

qu'aux termes de l'article 220 A du même code : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en prévoyant que l'imposition forfaitaire annuelle est déductible, dans les conditions précisées par l'article 220 A, du montant de l'impôt sur les sociétés dû par les personnes morales qui sont passibles de cette contribution, le législateur a entendu exclure que les personnes morales redevables de l'imposition forfaitaire annuelle puissent en comprendre le montant dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que cette imposition forfaitaire annuelle n'est mentionnée ni au 1. 4° de l'article 39 du code général des impôts, ni à l'article 213 du même code est inopérant ;

qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante le droit de porter dans ses charges déductibles de l'exercice clos en 1976 la somme de 1 000 F représentant le montant de l'imposition forfaitaire annuelle qu'elle avait acquittée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE MTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Imposition forfaitaire annuelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES -Imposition forfaitaire annuelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. Résumé : 19-04-01-04-03, 19-04-02-01-04-08 Aux termes de l'article 223 septies du CGI : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle". Aux termes de l'article 220 A du même code : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes". Il résulte de ces dispositions qu'en prévoyant que l'imposition forfaitaire annuelle est déductible, dans les conditions précisées par l'article 220 A, du montant de l'impôt sur les sociétés dû par les personnes morales qui sont passibles de cette contribution, le législateur a entendu exclure que les personnes morales redevables de l'imposition forfaitaire annuelle puissent en comprendre le montant dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Le moyen tiré de ce que cette imposition forfaitaire annuelle n'est mentionnée ni au 1.4° de l'article 39 du CGI, ni à l'article 213 du même code est inopérant à cet égard.

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