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CE 8/3 SSR 10.04.2002 n°225017 (Jurisprudence JL n°J300566)

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Conseil d'Etat 8ème et 3ème sous-sections reunies 10 avril 2002 n°225017, Jus Luminum n°J300566

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème et 3ème sous-sections reunies
Date
Numéro 225017
Numéro Jus Luminum J300566
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2000 ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Strasbourg et accordé à M. Michel Knoell la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL QQ. Motels a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et qui lui ont été réclamées en sa qualité de débiteur solidaire par le commandement délivré à son encontre le 6 mai 1992 ;

Points de l'Affaire N° … Fin de visas de l'Affaire N° 225017 Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 225017 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. A…, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 225017

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Knoell a été déclaré solidairement tenu, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, avec la SARL QQ. Motels dont il était le gérant, au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 3 avril 1992, confirmé par la Cour de cassation le 1er mars 1993 ;

que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 26 avril 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, a déchargé M. Knoell de l'obligation de payer lesdites cotisations qui lui ont été réclamées en sa qualité de débiteur solidaire par un commandement délivré le 6 mai 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;

qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;

qu'enfin, aux termes de l'article L. 260 du même livre : Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, lesquelles s'appliquent à ceux qui ont été condamnés par une décision définitive du juge pénal à être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, que si le comptable du Trésor a la faculté, dès la mise en recouvrement de ces impositions, de signifier au débiteur solidaire un commandement de payer, sans lui adresser au préalable une lettre de rappel, la décision de ce comptable doit être fondée sur des motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance fiscale liés, notamment, à la solvabilité du débiteur ou à son comportement fiscal ;

qu'à défaut, aucun acte de poursuite ne peut être notifié au débiteur solidaire avant que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 précité lui ait été adressée ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que l'administration n'établissait ni même n'alléguait que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales la dispensant de la formalité de l'envoi préalable de la lettre de rappel prévu à l'article L. 255 du même livre auraient été réunies, et, d'autre part, que le commandement en date du 6 mai 1992 adressé à M. Knoell n'avait pas été précédé de l'envoi de cette lettre, la cour a pu, sans méconnaître les dispositions combinées des articles L. 255 et L. 260 du livre des procédures fiscales, juger que l'intéressé était fondé à soutenir que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité et à solliciter pour ce motif la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés susmentionnées en sa qualité de débiteur solidairement condamné à payer les impôts fraudés par la SARL QQ. Motels en vertu des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts ;

que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit, dès lors, être rejeté ;

Sur les conclusions de M. Knoell tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Knoell la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 225017 D E C I D E :-Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Knoell sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel Knoell. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 225017 Délibéré dans la séance du 13 mars 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ;

M. Martin C…, Mme de Saint Pulgent, Présidents de sous-section ;

Mme Z…, M. D…, M. de B…, M. Y…, Mme Laurent, Conseillers d'Etat et M. Vallée, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 10 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 225017 Le Président : Signé : Mme Aubin L'Auditeur-rapporteur : Signé : M. Vallée Le secrétaire : Signé : M. X… Formule exécutoire de l'Affaire N° 225017 La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 225017 le ministre soutient que lorsqu'un dirigeant de société est solidairement tenu au paiement d'un impôt en vertu d'un jugement devenu définitif du juge répressif, l'administration n'est pas tenue de lui adresser une lettre de rappel en application de la combinaison des articles L. 255 et L. 260 du livre des procédures fiscales ;

qu'en effet, d'une part, l'article L. 255 ne s'applique qu'au contribuable, et non au tiers solidaire et que, d'autre part, ce dernier ne peut soutenir qu'il n'était pas informé de la mise en recouvrement des impositions qu'il a été condamné solidairement à payer ;

que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de l'absence d'envoi de la lettre de rappel préalablement aux commandements notifiés en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2001, présenté pour M. Michel Knoell qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

il soutient que l'emploi du terme contribuable à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à ce que le tiers solidaire s'en prévale ;

que la garantie prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales s'applique au tiers débiteur solidaire comme au redevable légal des impôts ;

que la connaissance par le tiers débiteur solidaire de la mise en recouvrement de l'imposition n'exonère pas l'administration fiscale de l'exigence posée à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales d'adresser une lettre de rappel avant l'engagement des poursuites ;

que la cour administrative d'appel n'a, par suite, commis aucune erreur de droit ;

Signature 1 de l'Affaire N° 225017 Le Président : L'Auditeur-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 225017 N° 225017 MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. Knoell hd M. Vallée Rapporteur Mme de Saint Pulgent Réviseur Mme Mignon Comm. du Gouv. 8ème sous-section P R O J E T visé le 13 février 2002-En tête Visa de l'Affaire N° 225017 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux hd N° 225017 MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. Knoell M. Vallée Rapporteur Mme Mignon Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 8ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 225017- 6 - Abstrats : 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - DÉBITEUR SOLIDAIRE CONDAMNÉ DÉFINITIVEMENT PAR LE JUGE PÉNAL POUR FRAUDE FISCALE - NÉCESSITÉ D'UNE LETTRE DE RAPPEL AVANT LA SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT DE PAYER - EXISTENCE - CONDITION - RISQUE DE NON-RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE [RJ1]. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPÔT - SOLIDARITÉ POUR LE PAIEMENT DE L'IMPÔT - DÉBITEUR SOLIDAIRE CONDAMNÉ DÉFINITIVEMENT PAR LE JUGE PÉNAL POUR FRAUDE FISCALE - NÉCESSITÉ D'UNE LETTRE DE RAPPEL AVANT LA SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT DE PAYER - EXISTENCE - CONDITION - RISQUE DE NON-RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE [RJ1]. Résumé : 19-01-05-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1745 du code général des impôts, L.255 et L.260 du livre des procédures fiscales, lesquelles s'appliquent à ceux qui ont été condamnés par une décision définitive du juge pénal à être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, que si le comptable du Trésor a la faculté, dès la mise en recouvrement de ces impositions, de signifier au débiteur solidaire un commandement de payer, sans lui adresser au préalable une lettre de rappel, la décision de ce comptable doit être fondée sur des motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance fiscale liés, notamment, à la solvabilité du débiteur ou à son comportement fiscal. A défaut, aucun acte de poursuite ne peut être notifié au débiteur solidaire avant que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 précité lui ait été adressée.. 19-01-05-02-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1745 du code général des impôts, L.255 et L.260 du livre des procédures fiscales, lesquelles s'appliquent à ceux qui ont été condamnés par une décision définitive du juge pénal à être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, que si le comptable du Trésor a la faculté, dès la mise en recouvrement de ces impositions, de signifier au débiteur solidaire un commandement de payer, sans lui adresser au préalable une lettre de rappel, la décision de ce comptable doit être fondée sur des motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance fiscale liés, notamment, à la solvabilité du débiteur ou à son comportement fiscal. A défaut, aucun acte de poursuite ne peut être notifié au débiteur solidaire avant que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 précité lui ait été adressée. [RJ1] Rappr. 5 janvier 1994, Bensoussan, T. p.883 ;

16 février 2000, Ministre délégué au budget c/ Société nouvelle des couleurs zinciques, p.50.

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