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CE 7/SS 29.06.2001 n°211984 (Jurisprudence JL n°J583269)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 ss) 29 juin 2001 n°211984, Jus Luminum n°J583269

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 ss)
Date 29 juin 2001
Numéro 211984
Numéro Jus Luminum J583269
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.02.2009

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. A… Z…, demeurant chez Monsieur Amadou Y… … ;

M. Z… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z…, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juin 1998, de la décision du préfet de police du 26 mai 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu aux moyens présentés par M. Z… et tirés d'une part, de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de ce que ledit arrêté n'est pas motivé ;

que, par suite, le jugement du 6 mai 1999 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z… devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 22 juin 1998, régulièrement publié le 3 juillet 1998 au bulQTP. n municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre X… délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les dispositions de fait et de droit qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. Z…, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. Z… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision du 26 mai 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la régularisation de sa situation administrative, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant enfin que, si M. Z… soutient qu'il séjourne en France depuis 1990, dispose d'un logement et d'un emploi fixes et se trouve bien intégré à la communauté française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z… n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête à fin d'annulation de M. Z… n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions de M. Z… tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z… la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… TAMADOU, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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