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CE 7/SS 26.06.1995 n°149158 (Jurisprudence JL n°J385845)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 ss) 26 juin 1995 n°149158, Jus Luminum n°J385845

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 ss)
Date 26 juin 1995
Numéro 149158
Numéro Jus Luminum J385845
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

Vu le recours présenté pour M. Bernard X… demeurant au Village à Saint-Martin-de-la-Brasque (8475 0), ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 Juin 1993 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 5 octobre 1989 par lequel le directeur général de l'office national des forêts l'a licencié pour inaptitude professionnelle, et ses conclusions tendant à ce que l'office national des forêts soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X…, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du directeur général de l'office national des forêts du 5 octobre 1989 :

Considérant que le stage de M. X…, technicien forestier stagiaire, a été renouvelé pour une deuxième année afin de mieux apprécier ses aptitudes professionnelles ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis des supérieurs hiérarchiques, que faute d'autorité et d'esprit d'initiative, M. X… n'avait pas les qualités requises pour assumer la responsabilité d'un groupement forestier ;

qu'ainsi le directeur général de l'office national des forêts n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser M. X… ;

Sur les indemnités :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ;

qu'en l'absence de faute commise par l'office national des forêts, M. X… n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité ;

Sur les conclusions de M. X… tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office national des forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente intance, soit condamné à payer à M. X… la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X…, à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Abstrats : 36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.

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