» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 6/SS 23.05.2001 n°179282 (Jurisprudence JL n°J326561)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 ss) 23 mai 2001 n°179282, Jus Luminum n°J326561

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 ss)
Date 23 mai 2001
Numéro 179282
Numéro Jus Luminum J326561
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 9 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Antoinette Y…, M. José A… Y…, M. Jean-Marc Delphin Y…, Mme Suzanne Y… épouse Z…, Mme Emmanuelle Y…, Mme Elise Josèphe Y…, M. Luidjy Joachim Y…, M. Lyvia X… Y…, demeurant rue Joliot-Curie à Saint-Esprit, La Martinique (97270) agissant en qualité d'héritiers de M. Georges-François Y… ;

les consorts Y… demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Saint-Esprit : 1°) annulé le jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Fort-de-France la condamnant à verser à M. Y… une indemnité de 100 000 F majorée des intérêts légaux à compter du 12 janvier 1988 en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de son licenciement par la commune ;

2°) rejeté l'appel incident des requérants tendant, d'une part, à ce que l'indemnité soit portée à 300 000 F, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité en réparation de leur préjudice personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme veuve Y… et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Esprit, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Fort-de-France qui avait condamné la commune de Saint-Esprit à indemniser M. Y… du préjudice qu'il avait subi en raison de son licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. Y… n'établissait pas qu'après son congé de maladie du mois de janvier 1987, les services de la mairie de Saint-Esprit lui auraient indiqué qu'il n'y avait plus de travail et l'auraient invité à ne plus se présenter sur son lieu d'activité professionnelle, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les principes qui gouvernent la charge de la preuve ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que le licenciement de l'intéressé résultait du refus qu'avait opposé la commune à sa demande du 13 février 1989 de reprendre son travail, la cour a porté sur ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation qui ne peut être discutée en cassation et n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en dernier lieu, que la cour a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que M. Y… ne s'était manifesté auprès de la commune que plus de deux ans après la suspension de son traitement ;

que, dès lors, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'à supposer que le licenciement soit intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, l'attitude de l'intéressé faisait obstacle à ce que lui fût reconnu un droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts Y… ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Esprit tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à ces conclusions et de condamner les consorts Y… à payer à la commune de Saint-Esprit la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête des consorts Y… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Esprit tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y…, à la commune de Saint-Esprit et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions