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CE 6/SS 23.04.2003 n°241602 (Jurisprudence JL n°J353718)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 23 avril 2003 n°241602, Jus Luminum n°J353718

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 241602
Numéro Jus Luminum J353718
Président M. Bonichot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, élisant domicile chez Me Roland Verniau, demeurant … ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 4 décembre 2000 de la commission régionale de Rhône-Alpes de l'Ordre des experts-comptables refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

- X… Michel,

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2003, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores réitérées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le mémoire produit ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal, violation de l'article 121-1 et de l'article 121-3 du même Code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander… leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable… ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées et, en répression, il fut condamné à deux mois de prison avec sursis simple et à une amende de 10 000 euros ;

qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de cette disposition : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945… peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :… 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

"aux motifs que, directeur du centre de vacances des Rives-des-Corbières depuis 1997, Michel X… déclare être le seul responsable civil et pénal du centre ;

que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Rhône-Alpes du 4 décembre 2000 refusant d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre de experts-comptables, au motif qu'il ne remplissait pas la seconde condition posée par l'article 2 du décret du 19 février 1970 ;

qu'il précise qu'il "gère la totalité du centre : le budget, le recrutement et d'une manière générale le fonctionnement du centre" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été, depuis 1976, salarié de la Société forézienne de comptabilité, M. X a été nommé, en 1987, associé et administrateur de cette société devenue, en 1992, la société EXCO LOIRE-Société forézienne de comptabilité que le requérant dirige avec trois co-associés ;

qu'il décrit en détail les festivités auxquelles se livrent les étudiants qui sont accueillis en septembre et octobre de chaque année pour des "week-ends d'intégration" ;

qu'au sein de ces sociétés, il a assumé la direction de l'agence de Firminy dont le chiffre d'affaires a été porté de 0,3 MF en 1978 à 2,25 MF en 1986, puis à 4,6 MF en 1992, date du transfert de l'agence à Unieux ;

Michel X… indique qu'il est présent sur les lieux au cours de soirées en compagnie des deux autres employés ;

que, depuis cette année, il assure la direction des agences d'Unieux et de Fleurs et, depuis 2000, celle de l'agence de l'Horne ;

que la sonorisation étant le plus souvent celle des étudiants, il reconnaît que des débordements ont lieu parfois et fait lui-même allusion à des affaires datant de 2000 et 2001 ;

que le chiffre d'affaires de ces trois agences, réalisé avec plus de trente collaborateurs, a été, au cours de l'exercice 2000-2001, de 12 MF et représente 50% du chiffre d'affaires de la société ;

que, le 15 septembre 2001, à 3 heures 05, des policiers municipaux de Leucate constatent que la musique émanant du centre de vacances des Rives-de-Corbières était audible à plus de 50 mètres et que Michel X…, directeur, refuse d'intervenir pour faire cesser le tapage nocturne ;

que la circonstance que la politique et la stratégie de l'entreprise sont déterminées collégialement au sein du conseil d'administration de la société n'est pas de nature, dès lors que M. X participe à parts égales à leurs définitions au sein de ce conseil, à établir qu'il ne serait pas en mesure d'influer sur la marche de l'entreprise ni qu'il ne disposerait pas, dans le cadre de cette politique, de la plus large autonomie pour la direction de ces agences ;

que, le dimanche 16 septembre 2001, à 00 heures 45, des gendarmes en patrouille constatent que de la musique s'échappe du centre de vacances et ont contacté Michel X… pour lui demander de faire cesser la nuisance en cause ;

qu'il est constant que, eu égard à ses entreprises clientes, dont certaines sont d'une taille notoire, il a eu à exercer dans ses fonctions des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable et a acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ;

que, près de deux heures plus tard, la situation n'avait pasYSX.gé ;

qu'il en résulte que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

que, le 30 septembre 2001, stationnant entre 00 heure 40 et 1 heure du matin, aux abords du centre de vacances de Michel X…, des gendarmes relèvent des bruits émanant de groupes de jeunes réunis dans le centre de vacances susceptibles de déranger le voisinage ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ordonner l'inscription de M. X au tableau de l'Ordre des experts-comptables :

que les faits d'excès sonores émanant du centre de vacances des Rives-de-Corbières sont répétés comme le montrent les constats des gendarmes et policiers municipaux ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'autoriser l'inscription du requérant au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

que chaque déplacement de ces fonctionnaires alertés par le voisinage leur a permis de constater que Michel X…, auquel ils avaient demandé de faire cesser les bruits gênants pour les voisins, n'avait pas satisfait à leurs attentes ;

D E C I D E :-Article 1er : La décision du 23 octobre 2001 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à M. X est annulée.

que, s'il n'est pas discutable que les agressions sonores sont établies, il faut constater également que la présentation de ces responsabilités et de son rôle directement en prise avec la vie quotidienne du centre de vacances place Michel X… dans une position telle qu'il a pleine capacité et pleins pouvoirs pour faire cesser les nuisances sonores ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

qu'il n'est pas anodin que les gendarmes aient observé que la salle des fêtes du centre n'est pas équipée pour que les soirées dansantes ne produisent pas de bruit excessif au-delà des murs ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

or, si une personne peut intervenir, soit pour prévenir ces bruits en modifiant la structure des revêtements des murs, soit en imposant un seuil maximum de bruit de la part des étudiants, c'est bien le directeur, Michel X… ;

que force est de constater que, depuis plusieurs années, l'absence de réaction positive est devenue un mode de gestion en sorte que la responsabilité pénale doit être supportée par le prévenu et lui incombe personnellement à raison des nuisances répétées objectivement constatées au cours du mois de septembre 2001 ;

que l'exaspération des voisins est à la hauteur de l'importance financière que représente l'accueil des étudiants, qui rapportent jusqu'à 300 000 francs par mois, selon les déclarations même de Michel X… ;

"et aux motifs, enfin, que, dans ces conditions, seule une peine particulièrement dissuasive est susceptible d'amener le responsable de ces troubles à la paix publique à modifier sa façon d'aborder le problème, en sorte que la Cour estime que la sanction qui est en rapport avec cette situation et la responsabilité de Michel X… est une peine d'emprisonnement pendant deux mois avec sursis et une amende de 10 000 euros ;

"alors que, d'une part, nul n'est responsable que de son propre fait, qu'il est constant que les faits agressions sonores sont exclusivement le fait d'étudiants et ne peuvent en aucun cas être imputés au directeur du centre de vacances qui n'avait en rien la maîtrise des manifestations provenant d'étudiants ;

qu'en jugeant le contraire à la faveur de motifs inopérants, la Cour viole le principe de la personnalité des délits et peines, ensemble les textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, tout délit suppose un élément intentionnel ;

que cet élément intentionnel n'est pas caractérisé à la charge du directeur du centre, les abstentions qui lui sont reprochées ne pouvant suffire à établir l'élément moral de l'infraction ;

qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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