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CE 6/SS 21.01.2008 n°296778 (Jurisprudence JL n°J294750)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 21 janvier 2008 n°296778, Jus Luminum n°J294750

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 296778
Numéro Jus Luminum J294750
Président M. Schrameck
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est 36, rue de la Résistance à Montauban (82000), représenté par son secrétaire général ;

le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2006 par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 22 février 2006 relatif au tableau d'avancement au grade de chef technicien de l'environnement au titre de l'année 2005, en tant qu'il refuse la promotion au grade de chef technicien, des techniciens supérieurs en poste au Conseil supérieur de la pêche ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la nomination des agents de la spécialité milieux aquatiques concernés au grade de chef technicien pour l'année 2005, à compter du 1er avril 2005, ainsi qu'au versement avec effet rétroactif à cette date, des rémunérations correspondant à ceQVW. gement de grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. YXZ. o Chavanat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. » ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 22 février 2006 relatif au tableau d'avancement au grade de chef technicien de l'environnement au titre de l'année 2005, en tant qu'il refuse la promotion au grade de chef technicien des techniciens supérieurs en poste au Conseil supérieur de la pêche est au nombre des décisions visées par l'article R. 31212 du code de justice administrative ;

que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de procéder à la nomination des agents de la spécialité milieux aquatiques concernés au grade de chef technicien pour l'année 2005, à compter du 1er avril 2005, ainsi qu'au versement, avec effet rétroactif à cette date, des rémunérations correspondant auQVW. gement de grade ;

que la décision attaquée, relative à la situation individuelle de fonctionnaires, a un caractère collectif au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-12 et concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs ;

que le litige doit, dès lors, être porté devant le tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :-Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ENVIRONNEMENT AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au président du tribunal administratif de Paris.

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