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CE 6/SS 18.04.2008 n°302070 (Jurisprudence JL n°J318469)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 18 avril 2008 n°302070, Jus Luminum n°J318469

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 302070
Numéro Jus Luminum J318469
Président M. Schrameck
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège social est 10, rue Haguenau à Strasbourg (67000) ;

l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension, sauf en ce qui concerne le ragondin et le rat musqué, de l'arrêté du 12 décembre 2006 du préfet de Vaucluse fixant la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 2007 et leurs modalités de destruction dans le département de Vaucluse ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension, sauf en ce qui concerne le ragondin et le rat musqué, de l'arrêté du 12 décembre 2006 du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) et de la SCPOQU. , Farge, Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les observations de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse est intervenue devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes pour s'associer au mémoire en défense du préfet de Vaucluse tendant au rejet de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;

que la fédération n'aurait été recevable à intervenir en cassation qu'au soutien d'une défense présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui en l'espèce n'a pas été présentée ;

que, cependant, la fédération ayant reçu communication du pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, son mémoire constitue des observations en réponse à cette communication ;

Sur l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 9 février 2007 :

Considérant que par un arrêté du 28 juin 2007, intervenu postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le préfet de Vaucluse a fixé, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction dans le département de Vaucluse et abrogé, en conséquence, l'arrêté du 12 décembre 2006 dont la suspension a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, été demandée au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;

qu'il en résulte que la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 9 février 2007, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse ne pouvant être regardée comme une partie pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant au versement par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES d'une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ne sauraient qu'être rejetées ;

D E C I D E :-Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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