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CE 6/SS 16.10.2000 n°203965 (Jurisprudence JL n°J328706)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 ss) 16 octobre 2000 n°203965, Jus Luminum n°J328706

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 ss)
Date 16 octobre 2000
Numéro 203965
Numéro Jus Luminum J328706
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu, 1°) sous le n° 2039 65, la requête enregistrée le 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SR. X… demeurant 10, résidence "Le Bosquet", Les Ulis (91940) ;

M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général à France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa fille, Mme Nora X… ;

Vu, 2°) sous le n° 204117, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nora X… demeurant … par Gudja (Maroc) ;

Mme X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de Mme X… comporte des conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de visa que lui a opposée le consul général de France à Fès ;

qu'elle satisfait, dès lors, aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat et est dès lors recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour refuser à Mme X…, qui était majeure, un visa de court séjour lui permettant de rendre visite à sa mère qui venait d'être hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources de l'intéressée et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de visa de Mme X… dissimulait un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état de santé préoccupant de sa mère à laquelle Mme X… voulait rendre visite, la décision attaquée a porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit de Mme X… au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Article 1er : La décision du 21 janvier 1999 du consul général de France à Fès refusant de délivrer un visa à Mme X… est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nora X…, à M. SR. X… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

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