» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 6/SS 15.11.2002 n°208930 (Jurisprudence JL n°J322319)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 ss) 15 novembre 2002 n°208930, Jus Luminum n°J322319

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 ss)
Date
Numéro 208930
Numéro Jus Luminum J322319
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 juin 1999 , présentée par M. Mohamed X…, représenté par son fils, M. Richard X…, ;

M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de visa opposé à M. Y… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que pour refuser à M. Y…, ressortissant tunisien né en 1922, un visa de court séjour pour rendre visite à son épouse et à ses enfants et petits-enfants résidant régulièrement en France, le consul général de France à Tunis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification de ressources du requérant et de sa famille en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions