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CE 6/SS 15.11.1993 n°132431 (Jurisprudence JL n°J436257)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 ss) 15 novembre 1993 n°132431, Jus Luminum n°J436257

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 ss)
Date
Numéro 132431
Numéro Jus Luminum J436257
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Y… X…, demeurant ... (Cameroun) ;

M. OKALA X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 décembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. OKALA X…, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête enregistrée le 2 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. OKALA X… s'est borné à demander à cette juridiction son "arbitrage" et à donner des informations relatives au litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de l'arrêté d'expulsion pris par ce dernier le 9 décembre 1990 à son encontre ;

que c'est à bon droit que le tribunal administratif, par l'ordonnance attaquée, a déclaré sa requête irrecevable puisque ne contenant l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ;

Considérant que si la requête en appel de M. OKALA X… contient l'exposé des faits et moyens qu'il souhaite développer à l'encontre de l'arrêté d'expulsion susvisé, ceux-ci sont nouveaux en appel et ne sont par suite pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OKALA X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Article 1er : La requête de M. OKALA X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OKALA X… et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Abstrats : 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION

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