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CE 6/SS 13.11.1998 n°184109 (Jurisprudence JL n°J357159)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 ss) 13 novembre 1998 n°184109, Jus Luminum n°J357159

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 ss)
Date 13 novembre 1998
Numéro 184109
Numéro Jus Luminum J357159
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1996 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.OPU.-Louis Y… demeurant … ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

M. Y… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 5 février 1996 de la commission régionale d'Amiens lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;

- RISULEO ou Z… Elia, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable ;

Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 12 de la Convention européenne d'extradition, 486 à 593 du Code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Y…, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Elia Z… au profit des autorités helvétiques pour l'exécution d'une peine de prison prononcée du chef d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " … justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

"aux motifs que les pièces relatives à la condamnation dont l'exécution est recherchée portent pour certaines un cachet original du département de la justice, de la police et des affaires militaires helvétiques barré d'une signature, et pour d'autres la photocopie d'un cachet original, barré d'une signature originale avec la mention "Pierre X… adjoint administratif" ;

que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Nantes de la demande de M. Y…, la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

"alors que la demande d'extradition doit être accompagnée d'un original ou d'une expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire;

Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. Y… était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment aux fonctions exercées au sein de ce cabinet, telles qu'elles ressortaient des attestations qui lui était soumises ;

qu'une expédition de décision judiciaire ne peut être authentique que si elle est certifiée conforme par un greffier, ou par une personne pouvant prétendre à ce rôle et à ce titre dans l'Etat requérant;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission nationale n'ait pas fait porter son examen sur l'ensemble des fonctions exercées par M. Y… au cours de sa carrière professionnelle et susceptibles d'avoir donné lieu à l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable ;

que faute de constater que les pièces produites avaient été certifiées conformes par un greffier de la juridiction ou par une personne pouvant prétendre à cette qualité, la chambre d'accusation n'a pas légalement fondé sa décision" ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités exercées par M. Y… au sein de la société Y…, ni celles qu'il a assumées dans d'autres organismes, notamment le centre national agréé de gestion des exploitations agricoles ne constituaient des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'Elia Z… ait contesté la régularité des pièces d'extradition lors de l'examen de la demande par la chambre d'accusation;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;

que l'intéressé ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.OPU.-Louis X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'infraction de gestion déloyale n'existe pas en droit français;

qu'en l'état d'une peine unique et indivisible prononcée pour deux infractions dont l'une n'est pas punissable en droit français, l'extradition, au vu de l'exécution de cette peine, était impossible et devait être refusée" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattaRXY.t directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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