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CE 6/SS 10.11.2004 n°260346 (Jurisprudence JL n°J361279)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 10 novembre 2004 n°260346, Jus Luminum n°J361279

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 260346
Numéro Jus Luminum J361279
Président M. Bonichot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hadda X, demeurant … ;

Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 9 novembre 2002 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 9 novembre 2002 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent (…) sur justification (…) de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 (…) ;

que l'article 7 prévoit la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur, valable un an et renouvelable, aux a) (…) ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation (…) ;

que l'article 9 précise : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises./ Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France ;

qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est bornée à déclarer qu'elle était employée auprès de l'assemblée populaire communale de Sétif, sans produire aucune attestation de travail ni bulQQR. n de salaire ;

qu'ainsi, alors même qu'elle peut se prévaloir d'une attestation d'accueil en France établie par une relation amicale, Mme Marie-Pierre Leroux, elle ne fait pas la preuve qu'elle dispose des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses d'un séjour de longue durée en France ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juin 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda X et au ministre des affaires étrangères.

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