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CE 6/2 SSR 24.03.1989 n°82343 (Jurisprudence JL n°J257800)

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Conseil d'Etat 6 / 2 sous-sections réunies (ssr) 24 mars 1989 n°82343, Jus Luminum n°J257800

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 2 sous-sections réunies (ssr)
Date 24 mars 1989
Numéro 82343
Numéro Jus Luminum J257800
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre VITTAZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, en sa qualité d'ancien président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pourvoir : 1°) la décision en date du 18 juillet 1986 par laquelle le trésorier payeur général a opposé un rejet à la demande qu'il lui a présentée le 25 juin 1986 tendant à obtenir le versement des sommes représentant l'index de correction et la majoration de traitement de 35 % pour la période de ses congés annuels de 1982 à 1986 inclus, soit 19 464,44 F, 2°) la décision en date du 12 août 1986 du préfet de la Réunion qui a refusé de procéder à l'ordonnancement et à la liquidation correspondant à ces droits et de passer outre à l'opposition formée par le trésorier payeur général, en application de l'article 6 du décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ;

Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié par le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 18 juillet 1986 du trésorier-payeur général de la Réunion :

Considérant que la lettre du 18 juillet 1986 par laquelle le trésorier-payeur général de la Réunion a exposé à M. VITTAZ les raisons pour lesquelles sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 19 464,44 F représentant pour les années 1982 à 1986 incluses, l'application pendant ses congés annuels des majorations de traitement qu'il percevait à la Réunion ne pouvait recevoir une suite favorable, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie d'un recours contentieux ;

que les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 12 août 1986 du Préfet, Commissaire de la République de la Réunion : Sur les conclusions en tant qu'elles sont relatives à la majoration de traitement de 35 % instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 complétée par les décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957 :

Considérant qu'un fonctionnaire ou un magistrat en congé annuel demeure en activité de service alors même qu'il séjourne hors du département d'outre-mer dans lequel il est affecté ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que dans le cas où un fonctionnaire ou un magistrat affecté dans un département d'outre-mer séjourne hors de ce département au titre, non pas d'un congé administratif ou "bonifié" mais d'un congé annuel, il perd le bénéfice de la majoration de traitement susvisée ;

que la circonstance que le requérant ait bénéficié à l'occasion de ses congés annuels de la prise en charge de ses frais de voyage est sans influence sur ses droits à percevoir cette majoration ;

que, dès lors, M. VITTAZ est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 12 août 1986 en tant que, par cette décision, le Commissaire de la République de la Réunion a refusé de procéder à la liquidation et à l'ordonnancement de la somme qui lui est due au titre de la majoration de traitement de 35 % précitée pour la période de ses congés annuels 1982 à 1986 inclus ;

Sur les conclusions en tant qu'elles sont relatives à l'index de correction institué par le décret modifié du 11 janvier 1949 :

Considérant que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent ;

qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975 ;

que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date ;

que, dès lors, M. VITTAZ n'avait en tout état de cause pas droit au bénéfice de l'index de correction dont il demande l'application pour la période de ses congés annuels 1982 à 1986 et que c'est à juste titre que le Commissaire de la République de la Réunion a refusé de faire droit à sa demande ;

Article 1er : La décision en date du 12 août 1986 du Préfet, Commissaire de la République de la Réunion est annulée en tant qu'elle porte sur le refus de liquider et d'ordonnancer la majoration de 35 % due à M. VITTAZ au titre de ses congés annuels 1982 à 1986.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. VITTAZ, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. Abstrats : 01-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS -Dispositions du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles prévoient l'application d'un index de correction - Inapplicabilité à compter du 1er janvier 1975. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Majorations - Fonctionnaires en service outre-mer - Cas où un fonctionnaire ou un magistrat affecté dans un département d'outre-mer séjourne hors de ce département au titre, non pas d'un congé administratif ou "bonifié" mais d'un congé annuel - Droit à la majoration de traitement de 35 % (article 3 de la loi du 3 avril 1950). 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Dispositions du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles prévoient l'application d'un index de correction - Inapplicabilité à compter du 1er janvier 1975. 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS -Dispositions du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles prévoient l'application d'un index de correction - Inapplicabilité à compter du 1er janvier 1975. 46-01-09-06-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - MAINTIEN DES AVANTAGES SPECIAUX PENDANT LES PERIODES DE CONGE - CONDITIONS -Cas où un fonctionnaire ou un magistrat affecté dans un département d'outre-mer séjourne hors de ce département au titre, non pas d'un congé administratif ou "bonifié" mais d'un congé annuel - Droit à la majoration de traitement de 35 % (article 3 de la loi du 3 avril 1950). 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions ne faisant grief - Lettres ne présentant pas un caractère décisoire. Cf. Décisions identiques du même jour : Leimbacher n° 82319, Brun n° 82191, Albert Moatty n° 82085, Henri Thiriot n° 81862, Schiano n° 81807

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