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CE 6/2 SSR 04.12.1995 n°157863 (Jurisprudence JL n°J289192)

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Conseil d'Etat 6 / 2 sous-sections réunies (ssr) 4 décembre 1995 n°157863, Jus Luminum n°J289192

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 2 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 157863
Numéro Jus Luminum J289192
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège est …, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;

la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1275 en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN dirigées contre l'arrêté du 15 février 1993 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la première ligne de métro Val de l'agglomération rennaise et de ses opérations d'accompagnement et portant mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune deTUU.tepie et, d'autre part, rejeté les conclusions de ladite société tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 15 février 1993 ;

3°) de condamner solidairement l'Etat, le district urbain de l'agglomération rennaise et la ville de Rennes à lui payer une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juilet 1991, pour les frais exposés en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise et de la ville de Rennes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement n°s 93539-93540 du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 15 février 1993 à la demande de l'association "Rennes verte, alternative et écologie" n'était pas devenu définitif au moment où ledit tribunal a examiné la demande de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN tendant également à l'annulation du même arrêté ;

qu'ainsi, la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN est fondée à demander l'annulation du jugement n° 93-1275 du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ;

Considérant cependant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'appel formé contre le jugement n°s 93539-93540 du 16 février 1994 du tribunal administratif de Rennes ;

que ledit jugement étant ainsi devenu définitif, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes par la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN se trouve privée d'objet ;

qu'il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle en appel ;

Article 1er : Le jugement n° 93-1275 du 16 février 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOMOBILES CITROEN, au District urbain de l'agglomération rennaise, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Abstrats : 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE

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