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CE 5/SS 30.04.1986 n°73427 (Jurisprudence JL n°J374073)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 ss) 30 avril 1986 n°73427, Jus Luminum n°J374073

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 ss)
Date 30 avril 1986
Numéro 73427
Numéro Jus Luminum J374073
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1985 présentée par Mme Veuve Y… Abdelkader, née Z… X… demeurant chez M. Y… Khelifa, … s/Seine Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 avril 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ;

2° annule ladite décision ;

3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret du 11 janvier 1965 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Langlade, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la POW. continentale et de la Corse, les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par Mme Y… TTY.que celle-ci a reçu notification de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé, le 2 juin 1984 ;

que sa demande dirigée contre ladite décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 30 novembre 1984, soit plus de quatre mois après la notification de cette décision ;

que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive ;

Article ler : La requête de Mme Y… TTY.née Z… Halima est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y…TTY., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. Abstrats : 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES

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