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CE 5/SS 26.02.1996 n°136698 (Jurisprudence JL n°J386131)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 ss) 26 février 1996 n°136698, Jus Luminum n°J386131

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 ss)
Date 26 février 1996
Numéro 136698
Numéro Jus Luminum J386131
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X…, demeurant à Eifelstrasse 34, 5000 Köln 1 - République d'Allemagne ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamaration pour tardiveté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, ensemble le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 relatif au remembrement rural : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pas pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Laneuville-Devant-Bayon en date du 14 novembre 1990 qui indiquait les voies et les délais de recours, a été présentée le 5 janvier 1991 à l'adresse que M. X… avait indiquée sur le registre des réclamations ;

que la circonstance que la soeur du requérant, qui a signé l'avis de réception et dont il n'est pas contesté qu'elle avait qualité pour recevoir le pli, a réexpédié ce dernier à l'adresse de M. X… en Allemagne qui l'a reçu le 10 janvier 1991, est sans influence sur le point de départ du délai de réclamation d'un mois susmentionné ;

que si l'appelant allègue qu'un fonctionnaire de la commission communale se serait engagé à lui notifier la décision à son adresse en Allemagne, aucun texte ne faisait obligation à la commission de procéder à cet envoi ;

qu'ainsi la notification doit être regardée comme ayant été effectuée dès le 5 janvier 1991, date à laquelle le délai d'un mois prévu à l'article 6 précité, qui n'est pas un délai franc, a commencé à courir ;

que dès lors, la réclamation de M. X… enregistrée par la commission départementale le 6 février 1991 était tardive, comme l'a décidé la commission départementale, dans la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X… et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Abstrats : 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

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