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CE 5/SS 19.12.2008 n°300838 (Jurisprudence JL n°J606614)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section jugeant seule 19 décembre 2008 n°300838, Jus Luminum n°J606614

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section jugeant seule
Date 19 décembre 2008
Numéro 300838
Numéro Jus Luminum J606614
Président Mme Hubac
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.04.2009

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant … ;

M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes du 23 novembre 2006 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 4 mois ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat M. A et de la SCPQST. , avocat de la société caisse primaire d'assurance maladie ZUR. , - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service du contrôle médical a procédé en 2004 à l'analyse de l'activité M. A, chirurgien-dentiste à Rive-de-Gier (Loire), sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ;

qu'à l'issue de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie ZUR. et le médecin-conseil chef du service médical près cette caisse ont saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes d'une plainte contre ce praticien, sur le fondement de l'article L. 145-1 ;

que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 23 novembre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a rejeté son appel dirigé contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre du 7 septembre 2005 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois ;

Considérant en premier lieu qu'en jugeant, selon une motivation qui n'est pas insuffisante, que les conditions dans lesquelles le service du contrôle médical a procédé à l'analyse de l'activité de M. A étaient sans incidence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre et de la procédure suivie devant celle-ci, la section nationale du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a pas commis d'erreur de droit ;

qu'au surplus, le moyen que M. A tirait des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés régissant les traitements automatisés de données à caractère personnel, était inopérant dès lors que le traitement automatisé des données relatives aux actes effectués par les professionnels de santé et aux prestations servies aux assurés sociaux et à leurs ayants droit relève de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, qui institue un cadre juridique spécifique, distinct de celui défini par la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la section des assurances sociales du conseil national a jugé que M. A avait, dans les dossiers n° 1 et 2, facturé et coté des actes dont la réalité n'était pas établie, qu'il avait effectué dans les dossiers n° 2 et 7 des traitements endocanalaires et dans les dossiers n° 2 et 3 des reconstitutions coronaires qui n'étaient pas conformes aux données acquises de la science, qu'il avait utilisé dans le dossier n° 1 des clichés radiographiques de mauvaise qualité, qu'il avait dans le dossier n° 1 réalisé des traitements que l'état du patient ne justifiait pas et qu'il avait, dans les dossiers n° 4, 5 et 9, procédé à des examens radiographiques inutiles ;

que c'est sans erreur de qualification juridique que la section des assurances sociales du conseil national a qualifié ces faits de fautes de nature à justifier une sanction en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en exposant les motifs des soins prodigués dans les dossiers n° 1 et 13, M. A ne conteste pas utilement le grief retenu à son encontre d'avoir pratiqué dans ces dossiers des cotations qui n'étaient pas prévues par la nomenclature générale des actes professionnels ;

que ses explications de même nature pour les dossiers 3, 4, 5, 14 et 16 ne constituent pas davantage des moyens opérants contre le grief retenu à son encontre d'avoir coté des consultations pour des actes qui ne relevaient pas de cette cotation ;

que, contrairement à ce qu'il soutient, un tel grief n'a pas été retenu pour le dossier n° 15 ;

que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que M. A avait, dans les dossiers n° 6, 10 et 20, mentionné des dates erronées pour des actes de radiographie dans le but d'échapper à une règle de non cumul des cotations ;

que c'est sans erreur de qualification juridique que la section des assurances sociales du conseil national a qualifié les faits qu'elle a ainsi retenus de fautes de nature à justifier une sanction en application de l'article 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en jugeant que ces faits, en raison de leur nature et de leur caractère systématique et répété, ont constitué des manquements à la probité et à l'honneur, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national des chirurgiens-dentistes du 23 novembre 2006 ;

que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A en application de ces dispositions le versement à la caisse primaire d'assurance maladie ZUR. la somme de 2 250 euros ;

D E C I D E :-Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie ZUR. une somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à la caisse primaire d'assure maladie ZUR. , au médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie ZUR. et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

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