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CE 5/3 SSR 31.05.1995 n°76174 (Jurisprudence JL n°J256387)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (ssr) 31 mai 1995 n°76174, Jus Luminum n°J256387

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 76174
Numéro Jus Luminum J256387
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n°85-1380, en date du 27 décembre 1985, relatif à l'affectation des disponibilités du compte de liquidation du fonds national d'amélioration de l'habitat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi de finances rectificative, du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 71-806 du 29 septembre 1971 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les observations de Me Boullez, avocat de l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué par l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE abroge l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant qu'une convention entre le Crédit foncier de France et l'Etat déterminerait les modalités de la liquidation du fonds national d'amélioration de l'habitat et le transfert de son actif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

que le principe de ce transfert ne trouve son origine dans aucune disposition de nature législative ;

qu'ainsi le gouvernement n'a pas excédé ses pouvoirs en abrogeant lesdites dispositions ;

Considérant qu'il n'existe pas de droits acquis au maintien d'un acte réglementaire ;

qu'ainsi l'union requérante ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, les prétendus droits au bénéfice du reliquat du fonds national d'amélioration de l'habitat que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tiendrait de l'article 15 du décret du 29 septembre 1971, dont l'application était d'ailleurs subordonnée à une convention qui n'a jamais été passée entre le Crédit foncier de France et l'Etat ;

Considérant que le décret attaqué ne modifie pas les règles de création de la catégorie d'établissements publics à laquelle appartient l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui ont été fixées par la loi de finances rectificative pour 1970 mais se borne à abroger une disposition du statut de l'agence qui a un caractère réglementaire ;

qu'ainsi il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que le décret attaqué, qui ne pouvait avoir pour objet et qui n'a pas eu pour effet, de modifier les ressources de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, telles qu'elles sont définies par l'article 6-III-2 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970, ne porte pas atteinte à l'autonomie financière de l'agence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 27 décembre 1985 ;

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. Abstrats : 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

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