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CE 5/3 SSR 23.09.1998 n°184162 (Jurisprudence JL n°J301556)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (ssr) 23 septembre 1998 n°184162, Jus Luminum n°J301556

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (ssr)
Date 23 septembre 1998
Numéro 184162
Numéro Jus Luminum J301556
Président M. Labetoulle
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 9 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dont le siège est au … ;

l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, aux héritiers de M. X… Quang une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et, d'autre part, une somme de 12 090 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en remboursement de ses débours et, en second lieu, au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif par les héritiers de M. X… Quang et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

2°) de rejeter les demandes formulées par les consorts X… Quang ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 47 de la loi n° 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diversesdispositions d'ordre social ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite de la contamination de M. X… Quang par le virus de l'immunodéficience humaine, intervenue lors d'une opération chirurgicale réalisée le 24 janvier 1985, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Paris qui l'avait condamnée envers les consorts X… Quang et la caisse primaire d'assurance maladie, a, par l'article 1er de son arrêt attaqué du 3 octobre 1996, rejeté la requête de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et, par l'article 2 du même arrêt, subrogé le fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles dans les droits des consorts X… Quang à due concurrence des sommes que ce fonds serait, le cas échéant, amené à verser à ces derniers ;

En ce qui concerne la motivation de l'arrêt attaqué :

Considérant que, eu égard à l'argumentation développée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris devant les juges du fond, la cour a suffisamment motivé son arrêt, en relevant que le tribunal administratif de Paris n'avait pas fait une appréciation exagérée du préjudice subi par la victime en fixant à 500 000 F le montant de l'indemnité correspondante ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'article 2 de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 - IX de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles " … est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute" ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, les dispositions précitées n'ont pasentendu limiter la subrogation aux seules sommes déjà effectivement payées à la victime ;

qu'ainsi, en décidant, par l'article 2 de l'arrêt attaqué de subroger le fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles "à due concurrence des sommes que ledit fonds serait, le cas échéant, amené à verser" aux consorts X…, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu que, par les dispositions précitées de l'article 47 - IX de la loi du 31 décembre 1991, le législateur a limité la subrogation du fonds dans les droits de la victime aux cas où le dommage est imputable à une faute et l'a ainsi exclue pour les hypothèses de responsabilité sans faute ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la cour, après avoir admis l'engagement de la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du fait de la contamination de M. X… Quang lors d'une transfusion réalisée au cours d'une intervention chirurgicale, sur le fondement de la responsabilité sans faute, a néanmoins décidé qu'il y avait "lieu de subroger l'Etat, fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, dans les droits" des consorts X… ;

qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 3 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au fonds d'indemnisation des transfusés ou hémophiles, aux consorts X… et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 60-05-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION -Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles (article 47-IX de la loi du 31 décembre 1991) - A) Possibilité de subrogation pour des sommes non encore versées - Existence - B) Possibilité de subrogation en cas de responsabilité sans faute - Absence (1). Résumé : 60-05-03 A) Les dispositions de l'article 47-IX de la loi du 31 décembre 1991 n'ont pas entendu limiter la subrogation du fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles dans les droits des victimes aux seules sommes déjà effectivement payées à ces dernières. Ainsi, en décidant de subroger le Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles à due concurrence des sommes que ledit fonds serait, le cas échéant, amené à verser aux consorts N'G., la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. B) Les dispositions de l'article 47-IX de la loi du 31 décembre 1991 limitent la subrogation qu'elles prévoient aux cas où le dommage est imputable à une faute et l'excluent pour les hypothèses de responsabilité sans faute. Ainsi, en estimant qu'il y avait lieu de subroger l'Etat, fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, dans les droits des consorts N'G. du fait de la contamination de M. N'G. lors d'une transfusion réalisée au cours d'une intervention pratiquée dans un hôpital de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dont l'engagement de la responsabilité a été admis sur le fondement de la responsabilité sans faute, la cour administrative a commis une erreur de droit. 1. Rappr. Assemblée, 1995-05-26, Consorts N'Guyen, p. 221

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