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CE 5/3 SSR 17.06.1992 n°111420 (Jurisprudence JL n°J392284)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (ssr) 17 juin 1992 n°111420, Jus Luminum n°J392284

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 111420
Numéro Jus Luminum J392284
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989 , l'ordonnance du 3 novembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétene dans la juridiction administrative, la requête de M. Claude X… ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 septembre 1989, présentée par M. Claude X…, demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 11 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une provision de 35 188,56 F correspondant au préavis de trois mois concernant son licenciement du poste de directeur de la régie d'exploitation de l'abattoir de Gramat, et à ce que la commune de Gramat soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

2°) de lui accorder ladite provision et de prononcer ladite condamnation de la commune de Gramat à lui verser une somme de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de MmeZWY., Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 novembre 1989 le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Gramat à verser à M. X… une somme de 35 538,60 F au titre du préavis de licenciement ;

qu'ainsi la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 11 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X… tendant à ce que lui soit accordée une provision de 35 188,56 F correspondant à un préavis de trois mois, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu d'interpréter lesdites conclusions comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Gramat, venue aux droits de la régie d'exploitation de l'abattoir de Gramat, à payer à M. X… la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X… Article 2 : La commune de Gramat versera à M. X… une somme de 3 000 F au titre de l'article 751 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Gramat et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Abstrats : 16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

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