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CE 5/3 SSR 08.12.1995 n°139819 (Jurisprudence JL n°J308081)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (ssr) 8 décembre 1995 n°139819, Jus Luminum n°J308081

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 139819
Numéro Jus Luminum J308081
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X…, demeurant … ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, relatives à l'instauration d'un permis à points, sont entrées en vigueur par l'effetde la publication du décret attaqué ;

d'autre part, que ces dispositions, ainsi qu'il résulte de l'article 21 de la loi susmentionnée, ne prévoient ni n'impliquent, aucun effet rétroactif ;

qu'il s'ensuit que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe de non-rétroactivité pour soutenir que le décret attaqué serait illégal ;

Considérant que si le requérant conteste la suppression du permis en cas de perte totale des points ainsi que la possibilité d'une reconstitution partielle du nombre initial de points par le suivi d'une formation spécifique, cette suppression et cette possibilité de reconstitution ont été expressément prévues par la loi dont le décret attaqué ne fait que préciser les modalités d'application ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 11 à L. 11-6 que ceux-ci sont applicables, sans distinction, à toutes les personnes titulaires d'un permis de conduire français ;

qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué, qui ne fait qu'appliquer la loi, introduirait des discriminations illégales entre les titulaires de permis de conduire français et les titulaires de permis de conduire étrangers, et n'aurait pas prévu de régime particulier de retrait de points en fonction de la situation professionnelle des titulaires de permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X…, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre. Abstrats : 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.

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