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CE 4/SS 26.06.2000 n°208301 (Jurisprudence JL n°J323845)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 ss) 26 juin 2000 n°208301, Jus Luminum n°J323845

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 ss)
Date
Numéro 208301
Numéro Jus Luminum J323845
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Natalya Y…, épouse X…, demeurant … ;

Mme X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1999 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ;

que ces dispositions et notamment celles de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne sauraient voir, en tout état de cause, leur légalité utilement contestée au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application dudit article ;

que l'intéressé ne saurait davantage invoquer ni l'article 13 de la même convention, aucun des droits dont elle assure la protection n'étant méconnu, ni l'article 1er de son protocole n° 7 dont les stipulations ne sont applicables qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que rien ne lui interdit d'emmener avec elle son enfant âgé de 13 mois à la date de l'arrêté contesté ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si l'intéressée soutient qu'étant enceinte sa reconduite à la frontière serait de nature à mettre en danger sa santé et celle de son enfant à naître, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical produit que Mme X… soit dans l'incapacité de supporter un voyage en raison de son état de santé ;

que dès lors, le moyen doit en tout état de cause être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que la requérante dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à une reconduite à destination de son pays d'origine ;

que le moyen tiré de ce que l'arrêté fixant la Russie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 mai 1999 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays de destination ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Natalya Y… épouse X…, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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