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CE 4/SS 14.06.1996 n°153577 (Jurisprudence JL n°J252370)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 ss) 14 juin 1996 n°153577, Jus Luminum n°J252370

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 ss)
Date
Numéro 153577
Numéro Jus Luminum J252370
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE (SPEN), dont le siège est …, agissant par son secrétaire général dûment habilité ;

le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le rejet implicite par le ministre de l'éducation nationale de sa demande en date du 6 juin 1993 tendant à ce que les psychologues scolaires bénéficient de l'indemnité de sujétion spéciale dès le 1er septembre 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale a, par une instruction du 18 mai 1994, demandé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie d'étendre à tous les psychologues scolaires et rééducateurs exerçant en zone d'éducation prioritaire le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale dès l'entrée en vigueur du décret susvisé du 11 septembre 1990 instituant ladite indemnité ;

que, dès lors, la requête du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant à ce que les psychologues scolaires et rééducateurs exerçant en zone d'éducation prioritaire soient admis au bénéfice de la prime de sujétion spéciale à compter de l'entrée en vigueur du décret du 11 septembre 1990 est devenue sans objet ;

que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Abstrats : 30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

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