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CE 4/SS 12.11.1997 n°181861 (Jurisprudence JL n°J350356)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 ss) 12 novembre 1997 n°181861, Jus Luminum n°J350356

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 ss)
Date 12 novembre 1997
Numéro 181861
Numéro Jus Luminum J350356
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 17 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Leyla Y… épouse X… et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y… épouse X… devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière … 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y… épouse X…, de nationalité turque, est entrée irrégulièrement en France avec un passeport qui n'était pas le sien, et n'a jamais été pourvue de titre de séjour ;

que le PREFET DE L'ISERE pouvait ainsi légalement, par arrêté du 17 juillet 1996, ordonner, sur le fondement de l'article 22-I-1° précité, la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant toutefois que Mme Y… épouse X… est entrée sur le territoire en août 1993 pour y rejoindre son époux, de même nationalité, né en France et titulaire d'une carte de résident ;

que les époux X… ont eu un enfant en 1995 et que Mme Y… épouse X… était de nouveau en état de grossesse lors de l'intervention de l'arrêté litigieux ;

que dans ces circonstances et eu égard notamment à la durée du séjour de Mme Y… épouse X… en France, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 17 juillet 1996 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il en résulte que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, son arrêté du 17 juillet 1996 ;

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Y… épouse X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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