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CE 4/1 SSR 28.10.1992 n°135873 (Jurisprudence JL n°J321533)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (ssr) 28 octobre 1992 n°135873, Jus Luminum n°J321533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 135873
Numéro Jus Luminum J321533
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X…, demeurant La Sagne d'Ambrugeat (19250) Meymac ;

Mme X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 1992 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être autorisée à saisir le tribunal de grande instance de Tulle afin qu'il se prononce sur la question de la propriété de la fontaine de La Sagne ;

2°) de l'autoriser à exercer cette action ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme X…, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;

qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a uneSZT.ce de succès ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'action qu'entend exercer Mme X…, au nom de la commune d'Ambrugeat, devant les juridictions de l'ordre judiciaire afin de faire homologuer un rapport d'expertise portant sur le caractère privé ou public d'une fontaine située au hameau de la Sagne et de faire trancher la question de propriété de ladite fontaine aux seules fins d'en faire supporter les frais d'entretien par la commune, soit susceptible de présenter un intérêt suffisant pour cette dernière ;

que Mme X… n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Limoges en date du 12 mars 1992 lui refusant l'autorisation d'exercer ladite action et que sa requête ne peut être accueillie ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la commune d'Ambrugeat et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Abstrats : 16-08 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE 37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT

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