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CE 4/1 SSR 20.01.1992 n°99421 (Jurisprudence JL n°J279162)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (ssr) 20 janvier 1992 n°99421, Jus Luminum n°J279162

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (ssr)
Date 20 janvier 1992
Numéro 99421
Numéro Jus Luminum J279162
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 1er octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X…, demeurant chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, … (13255), et tendant à l'annulation de la décision du premier président de la Cour des comptes en date du 28 avril 1988 refusant de prendre en compte la durée du service militaire légal accompli par le requérant dans le calcul de son ancienneté dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national et notamment son article L.63 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 82-970 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que la demande adressée le 15 septembre 1987 par M. X… au premier président de la Cour des comptes en vue d'obtenir la prise en compte de la durée de service national obligatoire qu'il a effectuée, dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ;

que le délai imparti à M. X… pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après l'intervention de cette décision alors même, s'agissant d'une décision concernant "les relations du service avec ses agents" au sens de l'article 4 du décret du 28 novembre 1983, que la demande du 15 septembre 1987 n'aurait pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu à l'article 5 dudit décret ;

que la décision confirmative en date du 28 avril 1988 n'a pas été de nature à rouvrir les délais du recours contentieux ;

que, par suite, la requête de M. X…, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et donc irrecevable ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Abstrats : 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS -UUY.GEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS -UUY.GEMENT DE CORPS 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE

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