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CE 4/1 SSR 17.12.1997 n°155724 (Jurisprudence JL n°J350615)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (ssr) 17 décembre 1997 n°155724, Jus Luminum n°J350615

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 155724
Numéro Jus Luminum J350615
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu, la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE COMMERCANTS ET ARTISANS DU BASSIN D'ARCACHON ET COMMUNES LIMITROPHES, représentée par son président en exercice, dont le siège est … ;

elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1993 par laquelle la commision nationale d',quipement commercial (CNEC) a délivré à la SNC Norminter Aquitaine l'autorisation prévue par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat aux fins de créer un magasin Logimarché de 998 m2 de surface de vente situé dans la zone d'activité commerciale des Miquelots sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch (Gironde) ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1997, l'acte en date du 14 octobre 1997 par lequel la FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE COMMERCANTS ET ARTISANS DU BASSIN D'ARCACHON ET COMMUNES LIMITROPHES déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE COMMERCANTS ET ARTISANS DU BASSIN D'ARCACHON ET COMMUNES LIMITROPHES est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE COMMERCANTS ET ARTISANS DU BASSIN D'ARCACHON ET COMMUNES LIMITROPHES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS DE COMMERCANTS ET ARTISANS DU BASSIN D'ARCACHON ET COMMUNES LIMITROPHES, à la SNC Norminter Aquitaine, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).

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