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CE 31.07.1996 n°176460 (Jurisprudence JL n°J52608)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 31 juillet 1996 n°176460, Jus Luminum n°J52608

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 176460
Numéro Jus Luminum J52608
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 31 juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1995 et 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Prosper PETIT demeurant à Terre-de-Bas (97136) Guadeloupe, Les Saintes ;

M. PETIT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 à Terre-de-Bas (Guadeloupe) ;

2°) d'annuler lesdites élections ;

3°) de lui allouer la somme de 16 425 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Prosper PETIT, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le grief tiré de la tardiveté de la révision des listes électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 16 du code électoral : "Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste électorale générale de la commune" ;

que s'il est constant que, dans la commune de Terre-de-Bas (Guadeloupe), la révision des listes électorales n'a eu lieu que le 31 mars 1995 pour les deux bureaux de vote de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard aurait été constitutif d'une fraude de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de certaines procurations :

Considérant que, à supposer même que neuf procurations aient été irrégulièrement établies, comme le soutient M. Prosper PETIT, cette irrégularité serait demeurée sans influence sur le résultat du scrutin du 11 juin 1995 dans la commune de Terre-de-Bas, la liste conduite par M. Alex Faleme ayant recueilli, sur 1 235 suffrages exprimés, 746 voix et celle de M. PETIT 489 voix ;

Sur le grief tiré du nombre des conseillers forains :

Considérant que le grief tiré par M. PETIT de ce que le nombre des conseillers forains dépassait celui que permet l'article L. 228 du code électoral n'a été soulevé par le requérant que le 13 juillet 1995 devant le tribunal administratif ;

qu'ainsi, ce grief présenté en dehors du délai de recours contentieux et distinct des autres griefs présentés dans le délai était tardif et par suite irrecevable ;

Sur le grief tiré de la présence d'une buvette à proximité d'un bureau de vote :

Considérant que, à la supposer établie, l'installation d'une buvette dans une pièce contiguë au 1er bureau de vote, le jour du scrutin, fût-ce en violation d'un arrêté du maire en date du 31 mai 1995 interdisant la vente d'alcool sur le territoire de la commune du samedi 10 juin à 22 heures au lundi 12 juin à six heures, n'a pas été de nature, en l'espèce, à vicier les résultats du scrutin ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. PETIT à verser à M. Faleme la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I précité ;

que, d'autre part, cet article s'oppose à ce que M. Faleme, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. PETIT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PETIT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Faleme relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Prosper PETIT, à la commune de Terre-de-Bas, à MM. Adrien Aimé, Doly Adolphe, Gaëtan Alexis, Fred Beaujour, à Mme Michèle Foy, à MM. YST. Bocage, OZR.Bonbon, Serge Bordey, Emmanuel Duval, à Mme Rosine Petit, à MM. Hillarion Félicité, à Mme Monique Brudey, à MM. Mozard Nadille, André Petit, Adrien Roques, à Mme Pâquerette Morvan, à MM. Roger Valvert, VirgileYRO., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué à l'outre-mer.

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