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CE 31.05.1999 n°162294 (Jurisprudence JL n°J116217)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 31 mai 1999 n°162294, Jus Luminum n°J116217

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 162294
Numéro Jus Luminum J116217
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 31 mai 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre BLOT, demeurant ... Saint-Georges-sur-Eure (28190) ;

M. BLOT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juillet 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir du 19 novembre 1990 concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de la commune d'Amilly ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de la commune d'Amilly, M. BLOT s'est borné à contester le montant de la soulte qui lui était octroyée pour la perte d'arbres fruitiers ;

que les autres moyens présentés par le requérant, qui n'ont pas été soumis à la commission départementale, ont été présentés pour la première fois devant le juge administratif et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant que, si M. BLOT conteste le montant de la soulte qui lui a été accordée par la commission départementale pour la perte d'arbres fruitiers, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

que, par suite, le moyen tiré d'une telle contestation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BLOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BLOT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre BLOT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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