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CE 31.03.1993 n°102197 (Jurisprudence JL n°J105062)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 31 mars 1993 n°102197, Jus Luminum n°J105062

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date 31 mars 1993
Numéro 102197
Numéro Jus Luminum J105062
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 31 mars 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988 ;

le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Baliner, annulé son refus de délivrer à cette dernière un relevé des salaires qu'elle a perçus et des cotisations sociales qu'elle a versées du 1er janvier 1942 au 15 janvier 1943 ;

2°) rejette la demande présentée par Mme Baliner devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la destruction de ses archives, le MINISTRE DE LA DEFENSE se trouve dans l'incapacité de délivrer à Mme Baliner qu'il a employée en qualité d'agent contractuel du 1er janvier 1942 au 15 janvier 1943, le relevé, certifié conforme aux livres de paye "sous la foi du serment", des traitements qu'elle a perçus et des cotisations sociales qu'elle a versées, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui réclame en vue d'établir le décompte de ses droits à retraite ;

qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer ledit relevé à Mme Baliner, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus ;

Sur les conclusions de Mme Baliner :

Considérant que si Mme Baliner entend demander que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité en raison du préjudice qui résulterait de l'impossibilité où elle se trouve de produire le document qui lui est demandé, cette demande, qui n'a pas été présentée devant les premiers juges, n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1988 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Baliner devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme Baliner.

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