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CE 30.12.2003 n°254828 (Jurisprudence JL n°J186533)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 30 décembre 2003 n°254828, Jus Luminum n°J186533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 254828
Numéro Jus Luminum J186533
Président M. de La Verpillière
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima YX ZY demeurant;

Mme demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ZY, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 décembre 2002, de la décision du préfet des Vosges du 6 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père, la mère ainsi que tous les frères et sours de Mme ZY résident régulièrement en France ;

que l'intéressée n'a plus d'attache familiale en Algérie ;

qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Vosges en date du 30 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet des Vosges a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, en date du 14 février 2003 et l'arrêté du préfet des Vosges en date du 30 janvier 2003 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karima YX ZY, au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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