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CE 30.11.1994 n°129198 (Jurisprudence JL n°J39209)

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Conseil d'Etat 6 / 2 sous-sections réunies (SSR) 30 novembre 1994 n°129198, Jus Luminum n°J39209

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 2 sous-sections réunies (SSR)
Date 30 novembre 1994
Numéro 129198
Numéro Jus Luminum J39209
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Paragraphes clés :

« Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. YY., demeurant ... TV. (38560) ; »

Lecture du 30 novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. YY., demeurant ... TV. (38560) ;

M. YY. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au titre de l'année 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat, et notamment son article 55 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. YY., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées." ;

que l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à fonction publique d'Etat dispose : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ()." ;

Considérant que M. YY., surveillant principal de l'administration pénitentiaire, s'est vu attribuer pour l'année 1988 une note chiffrée de 8,49 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

que, dès lors, M. YY. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1991, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1988 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. YY. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. YY. et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

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