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CE 30.10.2002 n°234099 (Jurisprudence JL n°J236284)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 30 octobre 2002 n°234099, Jus Luminum n°J236284

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date 30 octobre 2002
Numéro 234099
Numéro Jus Luminum J236284
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 10 mai 2004

Lecture du 30 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2002 sous le n° 02NC00842, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ;

Le ministre demande à la Cour :

le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X;

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision ministérielle du 11 avril 2001 refusant l'admission à l'asile territorial à Mlle Melkhir ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Xdevant ce tribunal ;

2°) - rejeter la requête de Mlle Melkhir présentée devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Code : C

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Plan de classement : 335-01-03

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Le ministre soutient que :

Vu le code de justice administrative ;

- le jugement contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que Mlle n'a pas démontré que la décision ministérielle contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 13 avril 2004, présentés par Mlle Melkhir , demeurant;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 31 mars 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Mlle conclut au rejet de la requête ;

qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Elle soutient que :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

- un nouveau titre de séjour d'une durée de validité d'un an lui a été délivré ;

Considérant que si M. Xa fait valoir qu'il est entré en France en 1993 et qu'il a développé depuis cette date une vie familiale auprès de sa mère et de ses frères et soeurs régulièrement installés en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, est célibataire et sans enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. Xpour annuler l'arrêté du 6 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Xdevant le tribunal administratif de Montpellier ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Considérant que si M. Xfait valoir qu'il est entré en France en 1993 et qu'il a développé une vie familiale en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

Considérant qu'au soutien de sa demande, M. Xexcipe de l'illégalité de la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 31 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- le rapport de M. WALLTWX.H, Conseiller,

qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision, notifiée le 6 avril 2000, était devenue définitive à la date du 23 avril 2001 à laquelle M. Xa formé une demande devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- les observations de Mlle Melkhir ,

que le recours gracieux formé le 3 octobre 2000 contre la décision de refus de séjour, alors qu'à cette date cette décision était déjà devenue définitive, n'a pu suspendre le délai de recours contentieux ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-QSX., Commissaire du Gouvernement ;

que si M. Xsoutient avoir formé un autre recours gracieux en date du 21 mai 2000, l'existence de ce recours ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

qu'ainsi l'intéressé n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 31 mars 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Melkhir , ressortissante algérienne, entrée en France le 29 janvier 2000, sous couvert d'un visa de trente jours, a sollicité le bénéfice de l'asile territorial en alléguant qu'elle a été menacée verbalement par des islamistes, que son père a servi dans l'armée française, que le collège dans lequel elle travaillait aurait été incendié et qu'elle aurait reçu une lettre de menace émanant d'un groupe islamiste armé ;

Considérant que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 octobre 2000 par M. Xétait purement confirmative du refus de titre de séjour opposé par la décision du 31 mars 2000 ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges malgré une mise en demeure, conteste, en appel, l'ensemble des allégations de Mlle en faisant valoir leur manque de crédibilité ;

que M. Xne peut dès lors utilement exciper de l'illégalité de cette décision ;

que l'intéressée s'est bornée à produire le 12 juin 2001, postérieurement à la date de la décision du ministre, un document non daté et qui ne présente aucune garantie d'authenticité, selon lequel sa vie serait menacée par les islamistes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X;

que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle ne relevait pas d'un cas susceptible de bénéficier de l'asile territorial ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision du ministre refusant le bénéfice de l'asile territorial pour en prononcer l'annulation ;

Considérant que la présente décision rejetant la demande présentée par M. Xdevant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle pas de mesures d'exécution ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle devant le Tribunal administratif de Nancy ;

que, par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce qu'une injonction de lui délivrer un titre de séjour soit adressée au PREFET DE L'HERAULT ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que Mlle , célibataire, entrée en France à l'âge de 32 ans, fait valoir que son frère et sa soeur vivent en France, alors que ses parents sont décédés et qu'elle exerce une activité professionnelle ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

que, toutefois, l'intéressée n'est pas dépourvue de toutes attaches en Algérie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. Xles sommes qu'il demande au titre de ces dispositions ;

qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de l'intéressée à mener en France une vie familiale normale et aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

DECIDE :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de Mlle Melkhir ;

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2001 est annulé.

DECIDE :

Article 2 : La demande présentée par M. Xdevant le tribunal administratif de Montpellier, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 1er : Le jugement n° 01-1304 du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2002 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ahmed Xet au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mlle Melkhir devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à Mlle Melkhir .

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