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CE 30.07.2003 n°225755 (Jurisprudence JL n°J235531)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section jugeant seule 30 juillet 2003 n°225755, Jus Luminum n°J235531

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section jugeant seule
Date 30 juillet 2003
Numéro 225755
Numéro Jus Luminum J235531
Président M. Bonichot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elarbi X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé s'est déjà rendu à diverses reprises en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que pour refuser à M. X, ressortissant algérien, le visa qu'il sollicitait pour se rendre en France afin d'établir des contacts à caractère commercial, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé des ressources nécessaires à son voyage et à son séjour ;

qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, l'administration n'a pas, en l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elarbi X et au ministre des affaires étrangères.

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