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CE 30.07.1997 n°184799 (Jurisprudence JL n°J121040)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 30 juillet 1997 n°184799, Jus Luminum n°J121040

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date
Numéro 184799
Numéro Jus Luminum J121040
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Lecture du 30 juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 janvier 1997, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Ennouri, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 6 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ennouri devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ennouri, ressortissant tunisien, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national ;

qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. Ennouri a contracté mariage avec une ressortissante française le 9 septembre 1989, son union a été dissoute par un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 juillet 1991 ;

qu'il ne saurait donc, faute d'avoir pu obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans pendant la période de son mariage, se prévaloir utilement à la date de la décision attaquée des stipulations de l'article 10 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 1992 pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un tel titre ;

que les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui interdisent de reconduire à la frontière "l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française" ne lui sont pas davantage applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES MARITIMES est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ennouri et d'autre part, le rejet de la demande de M. Ennouri devant le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 5 décembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Ennouri devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES MARITIMES, à M. Ennouri et au ministre de l'intérieur.

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