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CE 30.05.2001 n°221645 (Jurisprudence JL n°J105819)

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Conseil d'Etat 10 / 9 sous-sections réunies 30 mai 2001 n°221645, Jus Luminum n°J105819

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 / 9 sous-sections réunies
Date 30 mai 2001
Numéro 221645
Numéro Jus Luminum J105819
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 30 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1V), sous le n° 221645, la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. XSQ. GILLET, demeurant ... Pluvault (21110) ;

M. GILLET demande que le Conseil d'Etat :

1) annule le jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon, statuant sur déféré du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Pluvault lors des opérations électorales qui ont eu lieu dans cette commune les 5 et 12 mars 2000 ;

2) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif de Dijon ;

Points de l'Affaire N° 221645

Début des visas Conflits de l'Affaire N° 222917

Vu 2°), sous le n° 222917, la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves GARNIER, demeurant à Pluvault (21110) ;

M. GARNIER demande que le Conseil d'Etat :

1) annule le jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, annulé l'élection de M. Gillet en qualité de conseiller municipal de Pluvault lors des opérations électorales qui ont eu lieu dans cette commune les 5 et 12 mars 2000 ;

Moyens Ministre de l'Affaire N° 222917

Fin de visas de l'Affaire N° 221645

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 221645

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 221645

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et dirigées contre le même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucune disposition réglementaire n'imposait que le maire de Pluvault, qui n'était pas partie à l'instance, fût averti de la date de l'audience et entendu par le tribunal ;

qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : Nul n'est élu au premier tour s'il n'a réuni : 1a La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2u Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. GILLET, candidat à l'élection en qualité de conseiller municipal de Pluvault (Côte-d'Or), a obtenu lors du premier tour, le 5 mars 2000, 67 voix, soit moins que le quart des électeurs inscrits, qui était de 86 ;

que, par suite, c'est à tort qu'il a été déclaré élu au premier tour ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été notifié postérieurement au deuxième tour du scrutin qui a eu lieu le 12 mars 2000 est inopérant et doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les renseignements fournis par la préfecture pour la détermination des résultats du premier tour de l'élection auraient été peu clairs est sans incidence sur la régularité de l'élection de M. GILLET ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GILLET et M. GARNIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'élection de M. GILLET en qualité de conseiller municipal de Pluvault ;

Dispositif de l'Affaire N° 221645

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. GILLET et de M. GARNIER sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XSQ. GILLET, à M. Yves GARNIER et au ministre de l'intérieur.

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