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CE 30.04.2004 n°249693 (Jurisprudence JL n°J212315)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Conseil d'Etat 5ème et 4ème sous-sections réunies 30 avril 2004 n°249693, Jus Luminum n°J212315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date
Numéro 249693
Numéro Jus Luminum J212315
Président M. Labetoulle
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Lecture du 30 avril 2004

Audience publique du 7 novembre 2001 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 99-44533

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. O. conseiller

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE, dont le siège est 44, rue de Flandres à Roubaix Cedex 1 (59051), représentée par son président en exercice ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE demande au Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler la décision en date du 18 juin 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de lui accorder le bénéfice d'une nouvelle reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de son autorisation d'exploitation du service de radiodiffusion sonore Radio Triomphe à Lille ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Duconge, demeurant ... Verdun, 34120 Pezenas, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section A), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ZAC du Champ de Foire, Route nationale 6, 77000 Melun, défenderesse à la cassation ;

2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M.O. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Duconge, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Attendu que M. Duconge, embauché le 2 janvier 1993, en qualité de vendeur technique, par la société Castorama, a été licencié pour faute grave le 24 février 1995 ;

Vu le décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur le premier moyen :

Après avoir entendu en séance publique :

Attendu que M. Duconge fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et de n'avoir pas fait état de sa présence lors des débats, alors, selon le moyen : 1 ) que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ;

- le rapport de Mme QQW. -Soulay, Auditeur,

qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour-Délibéré" celle de "greffier : Mme Rol", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la Cour d'appel a violé les articles 447,448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

- les observations de la SCPO. , Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE,

2 ) que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et son nom doit être mentionné comme tel dans l'arrêt ;

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la Cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : ILa durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services./ Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : (...) 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée. (...) / IIUn an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures (...) ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt mentionne le greffier dans la composition de la juridiction, ce dont il résulte qu'il a assisté aux débats ;

qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

et d'autre part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ;

Considérant que par une décision du 18 juin 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas accorder à l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE la possibilité de voir reconduite hors appel aux candidatures son autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne de catégorie A venant à échéance le 29 juin 2003 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fondé sa décision, en application des dispositions précitées du 5° du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, sur le motif tiré de ce que l'association ne remplissait plus l'un des critères lui permettant de relever de la catégorie A, qui regroupe les services de radiodiffusion sonore associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, dès lors que les ressources qu'elle tirait du parrainage et de la publicité excédaient 20 % de son chiffre d'affaires, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle pût être éligible au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Sur le second moyen :

Sur la légalité externe :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser à la société Castorama l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été allouée par les premiers juges, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond, qui appréciaient la valeur et la portée des attestations, peuvent les écarter lorsqu'elles ne présentent pas les garanties de sincérité nécessaires ;

Considérant qu'eu égard à la nature de la décision attaquée, qui prive le bénéficiaire d'une autorisation d'émettre de la possibilité d'une reconduction de cette autorisation hors appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut refuser une telle reconduction sans avoir communiqué préalablement au bénéficiaire de l'autorisation les motifs sur lesquels il entend se fonder ;

qu'en l'espèce, les juges du fond, qui relevaient que le seul lien de subordination avec l'employeur ne suffisait pas à mettre en doute la sincérité d'attestations, n'ont cependant aucunement recherché, comme l'invoquait pourtant M. Duconge dans ses écritures, si ne devait pas être écarté comme possiblement non sincère le témoignage d'une personne mise directement en cause par le salarié, abstraction faite de tout considération relevant du lien de subordination ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par lettre en date du 17 mai 2002, invité l'association à présenter des observations écrites sur l'origine de ses ressources et l'a informé de la possibilité que l'autorisation ne soit pas reconduite s'il s'avérait que, du fait de la proportion des recettes publicitaires dans son chiffre d'affaires, elle ne remplissait plus l'un des critères d'appartenance à la catégorie A ;

que la cour d'appel, qui a pris en considération le témoignage de Mme Chevalier, portant directement sur sa mise en cause personnelle par M. Duconge, sans aucunement s'interroger sur la fiabilité d'un tel témoignage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 200 et suivants du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ;

2 ) qu'en matière de preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de reconduire l'autorisation ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait elle-même que le salarié, eu égard aux circonstances, était persuadé de l'existence de malversations au sein du magasin ;

Sur la légalité interne :

que la cour d'appel relevait encore que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche et constatait que les seuls éléments de preuve fournis par l'employeur étaient constitués par des attestations de ses salariés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel à candidatures ;

qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments qu'un doute subsistait quant à la cause du licenciement de M. Duconge, les premiers juges ayant d'ailleurs relevé que ce licenciement paraissait avoir un lien avec la découverte par le salarié de malversations au sein de l'entreprise ;

qu'en vertu de ces dispositions le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour déterminer les catégories de services faisant l'objet des appels à candidatures et les critères permettant de définir chacune de ces catégories ;

que la cour d'appel, qui n'a aucunement levé ce doute, ni constaté que l'employeur l'avait levé, ne pouvait qu'en faire profiter le salarié ;

que le Conseil a ainsi pu ainsi légalement décider, par les communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 en date du 10 novembre 1994, que la catégorie A aurait pour caractéristique de regrouper les services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

qu'en considérant néanmoins que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, elle a violé l'article 122-14-3 du Code du travail ;

qu'ainsi, l'exception d'illégalité invoquée par l'association requérante à l'encontre de ces deux communiqués n'est pas fondée ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le comportement du salarié à l'égard de ses collègues était établi par plusieurs attestations dont la sincérité ne pouvait être mise en cause et n'a retenu l'existence d'aucun doute ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

qu'en vertu du décret du 9 octobre 1987, les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total sont éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

qu'en vertu des communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 en date du 10 novembre 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la catégorie A a pour caractéristique de regrouper les services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Condamne M. Duconge aux dépens ;

Considérant que l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE a obtenu en 1993 l'autorisation, renouvelée en 1997, d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la catégorie A ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

qu'il ressort des pièces du dossier que l'association a bénéficié, au titre des exercices 2000 et 2001, de revenus issus du parrainage et de la publicité représentant entre la moitié et les trois quarts de son chiffre d'affaires total, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle fût éligible au fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

que l'association ne remplissant plus cette condition requise pour appartenir à la catégorie A, pour laquelle elle avait reçu une autorisation d'émettre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de lui refuser, ainsi qu'il l'a fait, le renouvellement de son autorisation d'exploitation hors appel à candidatures ;

qu'il suit de là que les moyens tirés, d'une part, de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation d'exploitation de l'association requérante hors appel à candidatures et, d'autre part, de ce qu'il aurait méconnu l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes en prenant la décision attaquée sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de renouveler hors appel à candidatures son autorisation d'exploitation dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO TELEDIFFUSION TRIOMPHE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.

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