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CE 30.04.2003 n°253103 (Jurisprudence JL n°J93561)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 30 avril 2003 n°253103, Jus Luminum n°J93561

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 253103
Numéro Jus Luminum J93561
Président M. Honorat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 30 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Mamadou X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2002, présentée par M. Mamadou X, demeurantet tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°' 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

que M. X ne conteste pas, en appel de ce jugement, que sa demande a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ;

que par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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