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CE 30.04.1997 n°163549 (Jurisprudence JL n°J381880)

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Conseil d'Etat 10 ss 30 avril 1997 n°163549, Jus Luminum n°J381880

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 163549
Numéro Jus Luminum J381880
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Trifu X…, demeurant ... (76006) ;

M. X… demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le président du tribunal administratif de Versailles a regardé les conclusions dont il était saisi par M. X… comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, il résulte des termes mêmes desdites conclusions qu'elles tendaient exclusivement à l'annulation de la décision du 3 novembre 1994 décidant le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant que, dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, une telle décision relève alors des procédures de droit commun et non des procédures dérogatoires relatives au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Versailles n'était par suite pas compétent pour connaître de la demande de M. X… qui ressortissait à la compétence d'une formation collégiale de droit commun ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 9 novembre 1994 du président du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que M. X… se borne à soutenir qu'il a quitté le territoire français postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 16 mai 1994 et que, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ayant ainsi été exécuté, la décision attaquée ne pouvait selon lui être légalement prise qu'après l'intervention d'un nouvel arrêté ;

que, toutefois, il n'apporte aucune justification de nature à établir qu'il a effectivement quitté le territoire français après l'intervention du premier arrêté ;

qu'ainsi le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

que, par suite, la demande présentée par M. X… et tendant à l'annulation de la décision le maintenant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire doit être rejetée ;

Article 1er : La décision en date du 9 novembre 1994 du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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