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CE 30.03.2001 n°219651 (Jurisprudence JL n°J236278)

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Conseil d'Etat 10 / 9 sous-sections réunies (SSR) 30 mars 2001 n°219651, Jus Luminum n°J236278

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 / 9 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 219651
Numéro Jus Luminum J236278
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 30 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril, 23 mai et 14 septembre 2000, présentés par M. Yves GUINET, demeurant ... Paris (75016) ;

M. GUINET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande en date du 9 novembre 1999 ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de contrôler l'application de l'informatique aux informations nominatives que constitue la téléphonie sous protocole internet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. GUINET adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 9 novembre 1999 se bornait à demander des éclaircissements sur les conditions de protection des données personnelles au regard du développement de la technologie de la téléphonie sur internet et à attirer l'attention de la commission sur les limites des instruments juridiques prévus pour cette protection ;

que le silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur une telle demande n'a pu faire naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

que la requête n'est, dès lors, pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GUINET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves GUINET et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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