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CE 30.03.1990 n°108171 (Jurisprudence JL n°J152074)

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Conseil d'Etat 10/ 4 sous-sections réunies (SSR) 30 mars 1990 n°108171, Jus Luminum n°J152074

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10/ 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 108171
Numéro Jus Luminum J152074
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Lecture du 30 mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy RAFFI, demeurant ... Ferté Fresnel (61550) ;

M. RAFFI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Xavier-Louis Vuitton lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Evroult-Notre-Dame-Du-Bois ;

2°) annule l'élection de M. Xavier-Louis Vuitton en tant que conseiller municipal de la commune de Saint-Evroult-Notre-Dame-Du-Bois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que ni le fait que le tribunal administratif ait provoqué les observations de personnes dont l'élection n'était pas contestée, ni le fait qu'il ait par erreur qualifié M. Vuitton de conseiller sortant n'ont exercé une influence sur le sens de sa décision ;

que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer ces circonstances, pas plus que l'intitulé inexact donné à l'affaire par une mention extérieure au jugement, pour soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités justifiant son annulation ;

Au fond :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint Evroult Notre Dame du Bois (Orne), certains bulZOW.ns de vote comportaient le nom de "Witton Xavier, exploitant forestier" et que les suffrages émis à ce nom ont été attribués à M. Xavier Vuitton ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun candidat ni aucun électeur ou habitant de la commune de Saint Evroult Notre Dame du Bois ne porte le nom de Xavier Witton ;

que la candidature de M. Xavier Vuitton, qui exerce la profession d'exploitant forestier, avait été mentionnée dans la presse locale et présentait un caractère notoire ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les suffrages susmentionnés ont été attribués à l'intéressé ;

que, dès lors, M. RAFFI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Xavier Vuitton ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. RAFFI est rejetée.

Article 2 : La présente déision sera notifiée à M. Guy RAFFI, à M. Xavier Vuitton, à M. Henri Prudor, à M. Gilles Simon, à M. UZP.Hamon, à M. Hervé Harel, à M. Louis Bidel, à M. Marcel Moreau, à M. ZVT.Defresnes, à M. Michel Buat, au préfet de l'orne et au ministre de l'intérieur.

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