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CE 3/SS 27.11.1995 n°148574 (Jurisprudence JL n°J293136)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 ss) 27 novembre 1995 n°148574, Jus Luminum n°J293136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 ss)
Date
Numéro 148574
Numéro Jus Luminum J293136
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X… Soulas, demeurant … ;

Mlle Y… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 23 mars 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1993) l'a déclarée non admissible à ce concours ;

2°) la décision du 7 avril 1993 par laquelle ce même jury l'a déclarée admissible à ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 1993 :

Considérant que la décision du 23 mars 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1993) a déclaré Mlle Y… non admissible à ce concours a été, avant l'introduction de la présente requête, implicitement mais nécessairement retirée par la décision du 7 avril 1993 par laquelle ce même jury l'a déclarée admissible à ce concours ;

que, dès lors, les conclusions susanalysées de Mlle Y… ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 1993 :

Considérant que Mlle Y…, qui aurait été recevable à attaquer la décision du 25 mai 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial ne l'a pas déclarée admise à ce concours, est, en revanche, sans intérêt à demander l'annulation de la décision du même jury en date du 7 avril 1993 qui l'a déclarée admissible ;

que ces conclusions sont, dès lors, également irrecevables ;

Article 1er : La requête de Mlle Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X… SOULAS, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR

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