» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 29.12.2006 n°266156 (Jurisprudence JL n°J200064)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 29 décembre 2006 n°266156, Jus Luminum n°J200064

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 266156
Numéro Jus Luminum J200064
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 29 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant;

M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en ZWR. a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de ZWR. à Alger refusant à sa petite fille, Mlle A, un visa d'entrée en ZWR. ;

2°) d'annuler la décision du consul général de ZWR. à Alger en date du 2 avril 2003, refusant un visa d'entrée en ZWR. à sa petite fille Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-HélènePOX., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ahmed A demande l'annulation de la décision en date du 2 avril 2003 par laquelle le consul général de ZWR. à Alger a refusé à sa petite-fille mineure, Mlle A, un visa d'entrée en ZWR., et de la décision implicite, confirmée par la décision expresse en date du 14 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en ZWR. a rejeté son recours, dirigé contre la décision précitée du consul général de ZWR. à Alger ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de ZWR. à Alger en date du 2 avril 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en ZWR. que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ;

qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du consul général de ZWR. à Alger sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en ZWR. :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en ZWR., en vigueur à la date de la décision attaquée, a autorisé la venue d'un étranger en ZWR. dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;

qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en ZWR., qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;

Considérant que, par une décision du 24 janvier 2003, le préfet du Rhône a autorisé Mlle A à rejoindre, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, son grand-père, M. Ahmed A, détenteur de l'autorité parentale sur ce mineur en vertu d'un acte de délégation de l'autorité parentale, dit « Kafala », en date du 25 novembre 2001 ;

que, dès lors, en fondant son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public, tiré de ce qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer auprès de ses parents en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission des refus de visas d'entrée en ZWR. refusant un visa à Mlle Amel A est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions