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CE 29.11.1996 n°131658 (Jurisprudence JL n°J120984)

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Conseil d'Etat 6 / 2 sous-sections réunies (SSR) 29 novembre 1996 n°131658, Jus Luminum n°J120984

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 2 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 131658
Numéro Jus Luminum J120984
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Lecture du 29 novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 131658, les requêtes enregistrées les 15 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par l' ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS, représentée par Mme Micheaud-TOQ.nin et dont le siège social est 2, rue Ernest Renan, à Paris (75015) ;

l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements des 24 et 30 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution des arrêtés FC 404 du 30 novembre 1990, FC 526 du 7 janvier 1991 et FC 468 du 10 décembre 1990 du maire de Saint-Raphaël accordant des permis de construire à la Société "Dramont Aménagement" ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

Vu 2°) sous le n° 131659, la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR, représentée par son président, et dont le siège social est 2, rue Ernest Renan, à Paris (75015) ;

l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratifde Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution pour excès de pouvoir des arrêtés FC 526 du 7 janvier 1991, FC 445 du 13 décembre 1990, FC 348 du 8 octobre 1990, FC 468 du 10 décembre 1990, FC 356 du 8 octobre 1990, FC 349 du 8 octobre 1990 et FC 404 du 30 novembre 1990, par lesquels le maire de Saint-Raphaël a accordé des permis de construire à la Société "Dramont Aménagement" ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société "Dramont-Aménagement", - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par les ASSOCIATIONS "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" et "ENVIRONNEMENT-VAR" sont dirigées contre les mêmes jugements ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire contestés ont fait l'objet des formalités de publicité prescrites par la réglementation en vigueur ;

que, dès lors, le fait que les panneaux d'affichage apposés sur le terrain d'assiette des constructions projetées n'auraient pas donné une idée suffisamment précise de la consistance exacte de ces dernières est sans influence sur la régularité de l'affichage effectué ;

Considérant que, ni le fait que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 1991, d'ailleurs infirmé par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ni celui, à le supposer établi, que la désignation des parcelles cadastrales destinées à recevoir les constructions autorisées par les permis contestés aurait été erronée, ne sont susceptibles d'exercer une influence sur le point de départ du délai du recours contentieux ouvert contre ces permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ASSOCIATIONS "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" et "ENVIRONNEMENT-VAR" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes comme tardives ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes des ASSOCIATIONS "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" et "ENVIRONNEMENT VAR" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT RAPHAEL ET DE FREJUS", à l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT VAR", à la Société "Dramont-Aménagement", à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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