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CE 29.10.2001 n°226848 (Jurisprudence JL n°J228459)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 SS) 29 octobre 2001 n°226848, Jus Luminum n°J228459

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 SS)
Date
Numéro 226848
Numéro Jus Luminum J228459
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Lecture du 29 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz EL MOUHAJJAB, demeurant ... Paris (75005) ;

M. EL MOUHAJJAB demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL MOUHAJJAB, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. EL MOUHAJJAB a fait valoir qu'il est titulaire d'un certificat de résidence italien ;

qu'il a épousé le 17 juillet 1998 Mlle Rajafillah titulaire d'une carte de résident, dont il avait eu un fils, né en France le 12 août 1995 et scolarisé à Paris ;

que celle-ci a toute sa famille en France et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

que son épouse a demandé le 21 août 2000 le bénéfice d'un regroupement familial ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ainsi qu'à la possibilité d'une mesure de regroupement familial, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL MOUHAJJAB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1999, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. EL MOUHAJJAB est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz EL MOUHAJJAB, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

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